Féodalité de la chasse à courre : danger d’un loisir cruel et contesté
La chasse à courre sème le désastre et la mort partout où elle passe.
Depuis la Révolution française de 1789, la féodalité a été abolie et la chasse à courre autrefois réservée aux seigneurs n’a plus le privilège de s’exercer partout sur le territoire national. Le droit de chasse est réservé aux seuls propriétaires fonciers.
La loi du 3 mai 1844 confirme que la chasse à courre ne peut pas se poursuivre dans les propriétés privées d’autrui sans autorisation explicite du propriétaire foncier.
L’arrêté ministériel du 25 février 2019 oblige la chasse à courre à s’interrompre immédiatement aux abords des habitations et lieux publics, au retrait des chiens et à gracier l’animal traqué, y compris dans les propriétés privées.
Or, 2 faits récents démontrent, d’une part, la violation délibérée de la loi et de la règlementation par les veneurs, d’autre part, la violation des droits fondamentaux des propriétaires n’ayant pas autorisé la chasse à courre sur leur propriété privée et, enfin, le danger public de ce loisir pour la population.
C’est la confirmation en cette nouvelle saison cynégétique 2026-2027 de pratiques courantes de la vénerie, largement documentées précédemment dans de nombreux départements. Alors, l’Etat de droit ne s’applique-t-il donc pas à la chasse à courre ?
A Amboise (37) une meute de chiens de chasse à courre a poursuivi un cerf dans une propriété privée
L’équipage de chasse à courre Rallye Armor Amboise a laissé sa meute de chiens poursuivre le cerf chassé dans la propriété privée voisine, qui accueille du public.
Le cerf a cherché une échappatoire dans l’étang privé, en vain, il a été noyé par les chiens.
Le maître d’équipage est le responsable de l’organisation de la chasse et se doit, avec ses employés les piqueurs et valets de chiens, de contrôler la meute. Le piqueur a la responsabilité de la conduite de la chasse et de la maîtrise des chiens.
- Il y a violation de l’Article 7 de l’arrêté ministériel relatif à l’exercice de la vénerie
L’animal traqué doit être gracié à proximité des habitations.
Cette obligation s’impose, y compris dans une propriété privée où il existe une autorisation de chasser.
- Il y a infraction de chasse sur autrui
Le maître d’équipage doit prouver avoir tout fait pour empêcher la meute d’entrer sur la propriété privée sur laquelle il ne détient pas de droit de chasser.
Evidemment, il doit anticiper la situation car une meute de chiens peut être difficile à arrêter à temps.
Deux décisions de justice éclairent cette infraction :
- Le tribunal de police de Gaillac (81) a condamné un piqueur de l’équipage de Grésigne pour l’infraction de chasse chez autrui, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse décision définitive. (TP Gaillac 4.07.2008, CA Toulouse 26.10.2009)
- La Cour de Cassation confirme la condamnation d’un maître d’équipage par la Cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle du 10 février 1994, pour chasse sur autrui (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1995, 94-81.370)
Un équipage de chasse à courre ne bénéficie d’aucun droit de suite.
La chasse à courre est soumise aux mêmes contraintes que les autres formes de chasse. Les veneurs ne disposent pas du droit de suite sur les terrains d’autrui ni a fortiori sur la voirie publique. Ces infractions sont répréhensibles et les débordements sanctionnés.
Question écrite n° 74372 de Mme Maryse Joissains-Masini
Le maître d’équipage, responsable de la chasse avec ses employés, connait bien les limites de son territoire de chasse et doit gérer sa meute en conséquence et avec anticipation. Il leur appartient « de prendre toutes les mesures efficaces pour arrêter la chasse en temps utile car la sortie du cerf traqué hors du territoire de chasse doit être envisagée.
Ne pas respecter l’article 7 de l’arrêté ministériel relatif à la vénerie et chasser chez autrui sans autorisation met en danger la vie des habitants.
Le tribunal correctionnel d’Albi a précisé dans son jugement du 26 avril 2012 que le maître d’équipage est chargé de l’organisation et de la conduite de la journée de chasse dont il a seul la responsabilité, qu’il lui appartient en conséquence de rappeler aux participants (y compris aux invités) les obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement.
En sa qualité de maître d’équipage, il ne peut ignorer les terrains appartenant à autrui sur lesquels l’association de vènerie ne détient aucune autorisation expresse de chasse. Il doit, à ce titre, interdire précisément toute action de chasse sur ces terrains et rappeler expressément l’interdiction de chasser dans une zone habitée et à fortiori à proximité immédiate des habitations.
Les participants doivent y être d’autant plus sensibles que la chasse à courre est une chasse collective qui se déroule selon des règles très précises face à un animal sauvage, dangereux et agressif en raison notamment de sa traque et dont la fuite est imprévisible.
Le tribunal correctionnel d’Albi a considéré la mise en danger, d’une part, en raison du caractère dangereux du cerf poursuivi par une meute de chiens cherchant à rompre tous les obstacles tant matériel qu’humains de nature à empêcher sa fuite, présentant un danger réel et incontrôlable du fait de son poids, de ses bois, de sa fuite, de sa vitesse de course et de son agressivité, d’autre part, en raison de l’absence de maîtrise de la présence de tiers sur la propriété de la famille, non avisée de la chasse qui allait se passer sous ses fenêtres et se poursuivre par l’entrée de cet animal sauvage et paniqué.
Le maitre d’équipage de la forêt de Grésigne et deux piqueurs ont été condamnés pour mise en danger de la vie d’autrui. (Tribunal correctionnel Albi 26 avril 2012)

La vidéo de cette situation a été médiatisée, avec d’autres plus récentes, dans un article de la Fondation 30 millions d’amis.
En Gironde (33), un jeune homme de 19 ans a été encorné par un cerf traqué à courre
Si les blessures par les animaux traqués à courre sont relativement rares, le danger existe et est bien réel.
Les veneurs et leurs suiveurs aidant à la journée de chasse à courre prennent ce risque en toute connaissance de cause.
Le danger imposé aux non-participants dans les propriétés privées ou sur les voies publiques est inacceptable.
- Des maires prennent des arrêtés de sécurité publique pour protéger leurs administrés
Ils s’appliquent également en propriété privée comme l’a confirmé le Conseil d’Etat après que les veneurs aient contesté l’arrêté du maire de Pont-Sainte-Maxence.
- Des propriétaires interdisent la chasse dans leur propriété privée
C’est leur droit légitime en tant que propriétaire foncier. Mais ce droit est violé par les veneurs qui ne respectent ni la loi, ni la règlementation, ni les droits d’autrui.
- L’Etat de droit est bafoué par l’impunité accordé à ces délinquants.
On peut constater que les veneurs font l’objet de poursuites pénales lorsqu’il s’agit d’infractions sur les armes et le gibier comme en témoignent les condamnations de certains membres de l’équipage du Rallye Vouzeron qualifiés de braconniers pour ce genre de faits.
Mais les droits des non-chasseurs et des opposants à la chasse sont ignorés et les veneurs persistent en toute impunité.
Le délit de mise en danger de la vie d’autrui existe même sans blessures ni dommages.
Cette infraction présente une particularité importante : elle permet de sanctionner un comportement avant même qu’un dommage corporel ne se réalise. Elle intervient donc lorsque le danger créé est suffisamment concret et grave, mais qu’aucune personne n’a été tuée ou gravement blessée. Une personne peut ainsi être poursuivie alors même que son comportement n’a finalement entraîné aucun accident.
La dangerosité d’un animal traqué à courre est un argument retenu par le préfet de l’Oise pour règlementer l’accès aux forêts domaniales.
L’arrêté préfectoral du 15 septembre 2026 reprend les mêmes mesures que les années précédentes au motif, notamment : un animal blessé ou traqué représente un risque pour la sécurité des personnes, que la présence de spectateurs, notamment d’enfants accroît ce risque.
Si un préfet peut interdire l’accès du public dans certaines zones de forêts domaniales, c’est la chasse à courre qui doit être interdite dans les propriétés privées !
C’est l’objet de l’article 7 de l’arrêté ministériel relatif à la vénerie, des arrêtés municipaux règlementant la chasse à courre dans des zones délimitées mais aussi de l’interdiction de chasser de nombreux propriétaires qui s’applique alors sur l’ensemble de leur propriété.
La servitude de chasse n’existe pas
Les veneurs du Rallye Armor Amboise prétendent n’avoir enfreint aucune règle au motif d’une servitude de passage.
Or, les servitudes ne concernent que le foncier, alors que la chasse ne concerne que la personne. En effet, seuls les droits qui apportent une utilité directe au fonds (comme le passage, la vue, l’écoulement des eaux) peuvent constituer des servitudes réelles. Les droits de chasse, de pêche, ou de cueillette sont en revanche considérés comme des droits personnels.
La Cour de cassation a jugé qu’un droit de chasse ne peut constituer une servitude réelle car il profite à la personne du propriétaire, non au fonds lui-même.
La décision de la Cour de cassation, rendue le 22 juin 1976, précise que le droit de chasse n’est qu’un droit personnel qui ne peut constituer une servitude réelle.
La servitude est « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Autrement dit, une servitude doit profiter au fonds (le terrain), et non à la personne.
Le droit de chasse procure un agrément personnel au propriétaire du fonds dominant, mais n’améliore pas le fonds lui-même. Un fonds ne peut pas « chasser » ; seul son propriétaire peut le faire.
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1976, 74-14.148, Publié au bulletin
Indépendamment de cette question de servitude de passage, qui ne peut être une servitude de chasse, les veneurs ont enfreints l’interdiction de chasse chez autrui et ont violé l’interdiction de chasser à courre à proximité des habitations.
La chasse à courre, sa cruauté, son impunité, sa féodalité est contestée par le public
La cruauté de la chasse à courre a été largement démontrée y compris scientifiquement.
Un fait récent relatif au décès d’une jeune sportive, par la mort musculaire, permet de bien comprendre ce que subissent les animaux traqués à courre mais aussi certains chevaux de chasse à courre.
La dégradation et la désintégration des tissus musculaires empêchent les muscles de fonctionner et libèrent dans le sang des substances toxiques pour l’organisme. Cela se produit quand l’équilibre du corps est rompu, lors d’un exercice physique intense ou inhabituel.
La rhabdomyolyse apparaît généralement pendant ou immédiatement après un effort. Mais elle peut aussi survenir jusqu’à 48, voire 72 heures après l’exercice.
Les animaux traqués à courre qui ne sont pas pris lors d’une chasse peuvent donc avoir de graves lésions qui les fragilisent lors de la traque suivante.
Cette cruauté envers les animaux sauvages pour le plaisir morbide de quelques-uns est indigne de l’Humanité.
Les nuisances et le danger pour les humains non-chasseurs sont inacceptables.
Les victimes de la chasse à courre subissant des intrusions illégales dans leur propriété privée, dévorant chats ou chiens dans leur jardin, en toute impunité.
Les opposants de conscience à la chasse subissent des violences dignes de l’ancien régime, sous la royauté, avec des coups de cravaches, des heurts par les cavaliers, des violences, des insultes et des menaces.
Les riverains, usagers des forêts publiques, usagers des voies publiques subissent des mises en danger.
Une proposition de loi visant à abolir la chasse à courre, à cor et à cri a été déposée le mardi 13 octobre 2026 par des députés.
Une nouvelle pétition citoyenne a été déposée sur le site de l’Assemblée nationale demandant l’abolition de la chasse à courre
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-7121
Photo : crédit Christophe Cordier
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Author: Des citoyens non-chasseurs

