Abattoirs et fourreurs : le consommateur est receleur
Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Je défends une idée simple et volontairement dérangeante : lorsque la violence des abattoirs est documentée, répétée et publiquement accessible, le consommateur ne peut plus être traité comme un tiers innocent. Il devient le dernier bénéficiaire d’une chaîne d’actes qu’il sait, ou ne peut raisonnablement plus ignorer, entachée de sévices graves.
À l’ère de l’information en continu, il n’est plus possible de prétendre ignorer ce qu’il se passe derrière les murs des abattoirs en France.
Le consommateur carnivore se cache encore et toujours malhabilement derrière sa dissonance cognitive : « j’aime les animaux mais je les mange ».
Depuis plusieurs années, les associations de protection animale mettent en lumière les manquements graves et répétés aux règles d’abattage, et même des actes de torture contre les animaux consommés par l’homme.
L’État français a été condamné à de nombreuses reprises pour carence fautive dans ses missions de contrôle et de surveillance : en juillet 2023 par le tribunal administratif de Rennes au sujet du centre d’abattage du Faouët ; en 2023 par le tribunal administratif de Pau ; le 23 avril 2024 par le tribunal administratif de Dijon concernant l’abattoir Bigard de Cuiseaux ; puis le 5 mars 2026 par le tribunal administratif de Bordeaux s’agissant de l’abattoir de Bazas.
Les fermetures administratives s’accumulent, notamment en 2025 avec l’abattoir de Meaux, l’abattoir du Rhône Ouest (Saint Romain de Popey) et celui de Saint-Céré dans le Lot.
Et les dernières images issues de l’abattoir de Perpignan fin août 2026, s’inscrivent dans la lignée de cette maltraitance devenue intolérable précisément parce qu’elle demeure socialement acceptée au nom de plaisirs gustatifs individuels. Les images filmées au sein de l’abattoir présentent de graves maltraitances animales et des violations de la réglementation : coups portés aux animaux, découpes pratiquées alors qu’ils sont encore vivants, et actes de torture sur des animaux encore conscients.
La question n’est donc plus seulement éthique ou politique, elle devient juridique : si la viande consommée est le produit d’actes susceptibles de recevoir une qualification pénale, peut-on continuer à considérer celui qui en bénéficie comme totalement étranger à l’infraction ?
Pour rappel, l’article 521-1 du Code pénal dispose que :
« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
{…} »
Les personnes morales encourent, en outre, une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques conformément à l’article 131-38 du Code pénal.
Le dernier maillon oublié de cette longue chaîne de violences, c’est le consommateur.
Et pourtant, l’article 321-1 du Code pénal dispose :
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
Appliquée aux produits carnés, cette seconde branche du recel déplace le raisonnement : il ne s’agit plus seulement de détenir une chose provenant d’une infraction, mais de bénéficier, en connaissance de cause, du résultat du délit.
La Cour de cassation a déjà admis que l’infraction originaire du recel puisse résider dans un abattage clandestin d’animaux (Crim., 11 janv. 1945, Bull. crim. n° 5).
Alors oui, partant de cette définition, le consommateur qui ne peut plus feindre l’ignorance pourrait être regardé, dans cette fiction juridique, comme le bénéficiaire conscient de produits issus de sévices graves ou d’actes de cruauté commis dans un établissement de torture.
Il en va de même pour les consommateurs de fourrures et autres cuirs, bien évidemment.
Le consommateur a toutefois cette chance paradoxale : cette démonstration juridique, aussi cohérente soit–elle, demeure aujourd’hui une fiction, tant il serait matériellement impossible de mettre en mouvement l’action publique contre l’ensemble des humains qui ne sont pas encore passés au régime végétal.
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Author: Maïwenn Rouxel
