Corrida : l’intelligibilité de la loi à l’épreuve de la « tradition locale ininterrompue »
Le Conseil constitutionnel a érigé l’intelligibilité de la loi comme objectif à valeur constitutionnelle (421 DC du 16 déc. 1999) en vertu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lequel dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, {…}, n’a point de constitution ».
Une fois ce rappel constitutionnel effectué, il convient de se pencher sur l’article 521-1 du Code pénal réprimant les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité ; et sur son alinéa 7, lequel prévoit : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. ».
Cette expression trouve son origine dans la loi du 24 avril 1951 modifiant la loi « Grammont » du 2 juillet 1850 et créant une exception « lorsqu’une tradition ininterrompue peut être invoquée ». L’adjectif « locale » a, lui, été ajouté par décret du 7 septembre 1959.
Une tradition nationale ?
Le règlement de l’Union des villes taurines de France, soit un règlement « national » use largement de la langue espagnole (et sans traduction), et ce, en parfaite violation de l’article 2 de la Constitution de 1958, lequel instaure pourtant que : « La langue de la République est le français. »
Une tradition communale ?
La cohérence voudrait que les villes qui souffrent de l’exception de l’alinéa 7 précité pratiquent la tauromachie avant 1951. Pourtant, les villes dites « taurines » Magescq et Boujan-sur-Libron n’ont respectivement organisé des corridas, pour la toute première fois, qu’en 2007 et 2014.
« Locale » ?
Le législateur s’est abstenu de définir cette notion bien trop large de telle sorte que les Juridictions ont tout loisir de la définir librement, ce qui donne, parfois, des situations cocasses :
En effet, le même jour, la même juridiction a prononcé deux décisions différentes pour deux communes distinctes en se fondant sur des critères divergents !
La Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse, par un arrêt du 2 octobre 2025 (24TL02100) a confirmé l’annulation de la corrida à Pérols en rappelant qu’« il n’est pas contesté que les communes proches de Palavas-les-Flots et Mauguio ont officiellement cessé d’accueillir des corridas depuis, respectivement, 2017 et 2020. Enfin, la commune de Pérols n’est proche d’aucune ville connaissant une tradition taurine »
En l’espèce, 7 km séparent Pérols de Palavas-les-Flots et 10 km séparent Pérols de Mauguio.
A contrario, le même jour, la CAA a rendu une décision inverse (24TL00602) pour la commune de Bouillargues en retenant qu’elle est « géographiquement proche des communes de Rodilhan, Saint-Gilles, Vauvert, Beaucaire et Arles où se tiennent des spectacles complets de corridas et novilladas {…} la commune de Bouillargues doit être regardée comme située dans un ensemble démographique dans lequel les spectacles de corridas et de novilladas peuvent se prévaloir d’une tradition locale ininterrompue ».
Précisément, 4 km séparent Bouillargues de Rodilhan ; 16 km Bouillargues de Saint-Gilles ; 21 km Bouillargues de Vauvert ; et 29 km Bouillargues d’Arles.
Si l’on en suit la logique (équivoque) de la CAA de Toulouse, pour être « local », on peut s’étendre sur près de 30 km.
Ininterrompue ?
Le législateur n’a pas non plus précisé le délai raisonnable entre deux corridas pour caractériser une interruption.
Reprenons donc les deux décisions contradictoires précitées.
Pour Pérols (24TL02100), la CAA de Toulouse a retenu que : « les manifestations de type « corrida » ou « novillada » {…} n’y ont plus été tenues depuis 2002, soit plus de vingt ans avant l’adoption des décisions attaquées {…} il n’est pas contesté que les communes proches de Palavas-les-Flots et Mauguio ont officiellement cessé d’accueillir des corridas depuis, respectivement, 2017 et 2020. »
La CAA de Toulouse considère donc que plus de 20 ans sans corrida dans la ville principale, et plus de 5 ans sans corrida dans les villes les plus proches, constituent une interruption justifiant l’annulation de la corrida. Soit.
Quid de Bouillargues (24TL00602) ? « quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que des novilladas se seraient tenues à Bouillargues avant 2016, cette commune est elle-même marquée par la culture taurine, ainsi qu’en témoigne la création sur son territoire, dès 1921, d’un club taurin dont le centenaire a été célébré en 2021 ».
Les critères sont donc … arbitraires !
Le Conseil constitutionnel avait pourtant jugé : « il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire ». (Cons. const., QPC, 21 sept. 2012).
Il faut croire que non.
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Author: Maïwenn Rouxel
