Droit et alimentation végétale
La France compterait environ 2 % de personnes végétariennes (soit près de 1,4 million de personnes) et environ 0,3 % de personnes véganes / végétaliennes (soit près de 200 000 personnes).
Ces régimes, bénéfiques tant pour l’environnement que pour la cause animale, sont souvent l’objet de débats, notamment juridiques.
La privation de nourriture adaptée aux convictions morales
Dans les prisons
Très récemment, le 16 juillet 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné la Suisse pour avoir rejeté les demandes de deux détenus souhaitant suivre un régime alimentaire végétalien, ce rejet étant jugé comme une violation de la liberté de pensée et de conscience protégée par l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Jusqu’alors, la Cour européenne n’avait reconnu cette liberté que sous un angle religieux.
Dans les écoles
La loi du 30 octobre 2018 « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous » et loi du 22 août 2021 « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » dite loi « Climat et Résilience » ont introduit notamment l’obligation de proposer régulièrement un menu végétarien dans les cantines scolaires.
Cette mesure est reproduite à l’article L.230-5-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Pourtant, la commune d’Arveyres ne proposant qu’un menu quotidien non végétarien, la mère d’une élève avait contesté les titres exécutoires émis pour les repas carnés servis à son enfant.
Or, en réponse, le 6 juillet 2026 (n° 2504788), le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que les collectivités territoriales ne sont pas tenues de proposer des repas différenciés dans le cadre du service public de restauration scolaire, qui permettraient pourtant aux usagers de ne pas consommer des aliments proscrits par leur conscience, mais a précisé qu’elles pourraient choisir de le faire, en tenant compte de l’intérêt général et des moyens disponibles.
Cette interprétation n’est pas tout à fait fidèle à l’article précité du Code rural qui dispose : « Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien {…}. »
Tout espoir n’est pas perdu, le Tribunal administratif de Lyon, par décision du 24 juin 2025 (n°2305728), a annulé la décision du Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui refusait de prendre des mesures pour rendre effective l’obligation de proposer un repas végétarien hebdomadaire dans les établissements scolaires.
L’utilisation de dénominations issues des secteurs de la boucherie/charcuterie et poissonnerie pour les protéines végétales
Les articles 7 « Pratiques loyales en matière d’information » et 17 « Dénomination de la denrée alimentaire » issus du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 sur l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ont vocation à prévenir le risque d’induire le consommateur en erreur. L’article 38 « Mesures nationales » du règlement précité interdit quant à lui aux États membres d’adopter ou de conserver des mesures internes visant les points expressément harmonisés par ledit règlement européen.
En France, le décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales visait à interdire l’utilisation de termes “steak” ou “saucisse“, et le décret n° 2024-144 du 26 février 2024 visait, quant à lui, à interdire l’utilisation de termes « filet » ou « escalope ».
Parallèlement, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 4 octobre 2024 (n° C-438/23) a considéré que l’harmonisation de la protection des consommateurs apportée par les différents articles du règlement 1169/2011 s’oppose, d’une part, à ce qu’un État membre édicte des mesures nationales qui réglementent ou interdisent l’usage de telles dénominations ; et d’autre part, à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels resterait autorisée l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales.
Partant de cet arrêt, le Conseil d’État a donc annulé les décrets susmentionnés par décisions du 28 janvier 2025 (n°465835 et 492839).
Ainsi, le régime végétal prend progressivement place dans les assiettes et s’impose dans la sphère juridique. Si le droit communautaire tend à limiter les restrictions nationales, la mise en œuvre du régime végétal demeure inégale en droit interne, bien que les dernières décisions montrent une évolution favorable à une meilleure prise en compte des convictions éthiques et environnementales.
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Author: Maïwenn Rouxel
